Succession Apex

 

APEX - LA SUITE...

 

Sur son site, la société CEAPR - qui a repris la production de pièces détachées pour la gamme des DR - annonce par un communiqué de presse que «la cour d’appel de Dijon      a cassé le jugement du tribunal de commerce en date du 18 décembre 2008»… Le document téléchargeable sur le site internet est l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, en date du 10 novembre dernier. La société CEAPR avait fait appel du jugement rendu le 18 décembre 2008 la condamnant à payer «avec exécution provisoire à M. Philippe Maître, en qualité de liquidateur des sociétés Apex Aircraft et Apex Industries, des provisions de 450.000 euros et de 770.000 euros plus deux sommes de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles».

Les défenseurs de la société ont plaidé que l’appel était recevable car «la procédure introduite par Me Maître es qualités le mercredi 10 décembre 2008 a été jugée le mardi 16 décembre 2008, soit trois jours ouvrables après, ne respectant pas les dispositions des articles 856 et 857» du code. Cet abrègement du délai n’a pas été jugé régulier, avec «une procédure expéditive ne respectant par le principe du contradictoire», n’ayant «pas été précédée d’une mise en demeure». Par ailleurs, «l’ordonnance présidentielle du 9 décembre 2008 n’a pas été signée par le greffier». Les autres points soulevés par les demandeurs dans la procédure d’appel sont à lire sur le site de CEAPR…

Ils ont conclu «à la nullité de l’ordonnance du 9 décembre 2008, de l’assignation du 10 décembre 2008 ainsi que du jugement, dont appel, subsidiairement à l’incompétence du tribunal de commerce de Dijon, Me Maître devant se pourvoir devant le conseil des prud’hommes de Dijon, à l’irrecevabilité ou au débouté des demandes présentées par l’intimé et à sa condamnation à lui payer deux sommes de 5.000 euros sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile».

Me. Philippe Maître, agissant tant en qualité de liquidateur de la SAS Apex Aircraft que de liquidateur de la SAS Apex Industries, par des écritures du 22 août 2009, auxquelles il est pareillement fait référence, a répondu que «l’appel de la SAS CEAPR est irrecevable, le tribunal n’ayant pas tranché le principal mais seulement alloué une provision, que les exceptions de procédure soulevées par la société appelante sont irrecevables comme étant tardives et couvertes par sa défense au fond, qu’au surplus le visa de l’article 788 du code de procédure civile au lieu de 858 est une simple erreur de plume, qu’une ordonnance sur requête n’a pas à être signée par le greffier, que le juge commissaire n’a pas préjugé des demandes actuellement en litige, qu’il appartenait à la société CEAPR de faire usage de la possibilité de récuser, que les droits des salariés des sociétés Apex ne sont pas actuellement en cause puisqu’ils sont indemnisés (…)». Il a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la CEAPR, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, à la fixation de sa créance en qualité de liquidateur de la SAS Apex Aircraft à la somme de 660.769,35 euros (…) et en qualité de liquidateur de la SAS Apex Industries à la somme de 1.014.784,32 euros (…) ainsi qu’à la condamnation de la société appelante à lui verser deux sommes de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles».

La procédure a été communiquée le 1er septembre dernier au ministère public. La cour d’appel a détaillé les motifs de sa décision, jugeant - notamment… - que le tribunal de commerce de Dijon, le 18 décembre 2008, avait non seulement versé une provision mais également tranché le principal. L’appel de CEAPR a été jugé «parfaitement recevable». Au niveau de la nullité de la procédure, la demande a été jugée irrecevable «parce que tardive» et qu’à l’audience du 16 décembre 2008, la «société appelante n’a ni présenté de demande de renvoi ni contesté la rapidité de la procédure, qu’en conséquence ce moyen de nullité n’est pas fondé». Pour la nullité de l’ordonnance du 9 décembre 2008, «l’article 456 du code de procédure» prévoit «qu’un jugement est signé par le président et par le secrétaire mais ce n’est pas pas applicable aux ordonnances sur requête régies par les articles 493 et 498» et donc, «ce moyen n’est pas pertinent».

La cour d’appel s’est ensuite penchée sur la nullité du jugement pour violation de l’article 6-1 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… Les attendus de la cour d’appel sont à lire en détails sur le site de CEAPR, en notant que le juge commissaire des liquidations d’Apex Aircraft et Apex Industries avait ordonné au liquidateur des deux sociétés de procéder aux licenciements pour motif économique (21 salariés chez Apex Aircraft et 48 chez Apex Industries. Ce même magistrat a également présidé la formation du tribunal de commerce de Dijon, suite à la saisie d’une demande de condamnation à l’encontre de CEAPR présentée par Me Maître, condamnant la société appelante à payer des provision des 450.000 et 777.000 euros. Cette situation n’a pas donné l’apparence d’une impartialité suffisante de la part du magistrat et les éléments ci-dessus peuvent «donner l’apparence d’un doute sur la neutralité» du juge (jugement annulé pour violation de la norme européenne).

Par tous ces motifs, la cour d’appel a donc jugé «recevable l’appel formé par la société CEAPR, a annulé le jugement entrepris, renvoie l’examen de la procédure devant le tribunal de commerce de Dijon autrement composé, déboute les parties de leurs autres demandes»…

La suite l’année prochaine !

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jeudi 12 novembre 2009

 
 
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